Article L803 du Code de la santé publique
Article L796-1
Article L804
Entrée en vigueur le 7 juillet 1959
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


Nota : Décret 59-805 du 4 juillet 1959 et Décret 70-1329 du 31 décembre 1970 : remplace l'article L. 803 par des dispositions reglementaires.

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 octobre 1987, 57895 58715 58760 58761 63579 87379, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.803 du code de la santé publique susvisé « Le conseil supérieur de la fonction hospitalière est consulté dans les cas prévus aux articles L.812, L.813 et L.814 du code de la santé publique aux lieu et place du comité supérieur de la fonction hospitalière qu'il remplace. Il peut être saisi, par le ministre de la santé publique et de la population, de toute question intéressant la situation du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique » ; que les personnels régis par le statut attaqué ne relevant pas du livre IX du code de la santé publique ne sont pas au nombre de ceux à l'égard desquels ce conseil est compétent ; qu'ainsi ledit conseil n'avait pas à être consulté ;

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2Tribunal administratif de Caen, 21 octobre 2011, n° 1101700Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, […] pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article (…) » ; qu'aux termes de l'article 803 du même code : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite » ; […]

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3Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 octobre 1987, n° 57895

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.803 du code de la santé publique susvisé « Le conseil supérieur de la fonction hospitalière est consulté dans les cas prévus aux articles L.812, L.813 et L.814 du code de la santé publique aux lieu et place du comité supérieur de la fonction hospitalière qu'il remplace. Il peut être saisi, par le ministre de la santé publique et de la population, de toute question intéressant la situation du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique » ; que les personnels régis par le statut attaqué ne relevant pas du livre IX du code de la santé publique ne sont pas au nombre de ceux à l'égard desquels ce conseil est compétent ; qu'ainsi ledit conseil n'avait pas à être consulté ;

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