Entrée en vigueur le 7 juillet 1959
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
1° Les personnels hospitaliers dont la nomination appartient au préfet ;
2° Les agents dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur et qui occupent des emplois dont l'effectif ne permet pas, dans l'établissement où les intéressés sont en fonctions, la constitution de commissions paritaires locales.
[…] la circulaire n° 86-30 du 2 juillet 1986, émanant de la direction de l'action sociale précise, à cet égard, que l'article 17 du titre IV est d'application immédiate et qu'il convient, en conséquence, d'organiser des élections en vue de la constitution de ces instances dans chaque établissement de l'aide sociale à l'enfance, […] durée du mandat, modalités d'élection des représentants de l'administration, règles de fonctionnement) seront fixées par décret en Conseil d'Etat. […] -Aux termes de l'article L. 804 du code de la santé publique, les commissions paritaires consultatives départementales étaient notamment compétentes à l'égard des personnels hospitaliers nommés par le préfet. […]
Lire la suite…ReplierChapitre II : Vaccination obligatoire (Articles 12 à 19) Article 12 I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ; c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ; […]
Lire la suite…[…] que, sur la demande de l'interesse en date du 13 septembre 1969, le president du conseil de discipline a saisi le 6 octobre 1969 la commission des recours prevue a l'article l. 838 du code de la sante publique, alors en vigueur, aux termes duquel « si l'autorite investie du pouvoir disciplinaire a prononce une sanction plus severe que celle qui a ete proposee par le conseil de discipline, ce dernier peut, a la requete de l'interesse, saisir de la decision, dans un delai de quinze jours a compter de la notification, la commission des recours prevue a l'article l. 804 ». qu'en l'espece, si la commission des recours n'a ete saisie que plus de quinze jours apres le 13 septembre 1969, […]
[…] Considérant que par une décision du 20 mars 1985 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé comme entaché d'incompétence un arrêté conjoint du ministre de la solidarité nationale et du ministre de la santé qui avait opéré une répartition des grades et emplois des personnels des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, en vue de la constitution des commissions paritaires consultatives départementales et locales dont l'institution dans ces établissements était exigée par les articles L. 804 et L. 805 du code de la santé publique ; […]
[…] x… l'arrete du prefet des yvelines du 4 avril 1969 : – considerant qu'il resulte des dispositions combinees des articles l. 792 et l. 893 du code de la sante publique que le personnel titulaire des etablissements departementaux de l'aide sociale a l'enfance est soumis au statut du personnel des etablissements d'hospitalisa ion, de soins ou de cure publics, defini au livre ix du code, […] qu'il suit de la que le conseil de discipline qui est constitue pour le departement des yvelines, en vertu de l'article l. 831 du meme code, par la commission paritaire consultative, prevue a l'article l. 804, etait seul qualifie pour connaitre des poursuites disciplinaires engagees en 1969 x… le sieur z…, […]
pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du même code […] ReplierChapitre II : Vaccination obligatoire (Articles 12 à 19) Article 12 I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ; c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ; […]
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