Article L807 du Code de la santé publique
Article L805
Article L818
Entrée en vigueur le 7 juillet 1959
Sortie de vigueur le 6 août 1998

NOTA


Nota : Décret 59-805 du 4 juillet 1959 : remplace l'article L. 807 par des dispositions reglementaires.

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 juillet 1987, 55850, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Jean-René X…, à ce dûment habilité par une délibération du conseil fédéral en date du 24 novembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la circulaire du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 19 avril 1983 relative au fonctionnement des commissions paritaires consultatives locales et départementales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, en tant qu'elle précise comment doit être étendue la notion de grade hiérarchiquement supérieur, pour l'application de l'article L. 823 du code de la santé publique ; […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles 807 et 823 ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 mars 1985, 41405 41484, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Cons. que d'après l'article L. 807 du code de la santé publique, les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement des commissions paritaires consultatives départementales et locales, dont l'institution est prévue par les articles L. 804 et L. 805 du même code font l'objet d'arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques ;

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3Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 11 avril 1986, 37470, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 831 du code de la santé publique que les commissions paritaires constituées dans chaque département ou établissement jouent le rôle de conseils de discipline ; qu'en vertu de l'article 35 de l'arrêté interministériel du 21 septembre 1960, pris pour l'application de l'article L. 807 du même code, seuls sont appelés à délibérer, lorsque les commissions sont saisies de questions disciplinaires, « les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant le groupe de grades ou emplois auquel appartient l'agent intéressé ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration » ;

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