Entrée en vigueur le 23 octobre 1974
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
1° S'il ne possède la nationalité française sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.
Par dérogation aux dispositions du 4°, peuvent être titularisés dans les emplois des sanatoriums publics pour tuberculose pulmonaire, après une durée de service qui sera fixée par un texte pris en application de l'article L. 893 ci-après, d'anciens malades tuberculeux, susceptibles de fournir un certificat médical établi par un phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions qu'ils postulent.
Pour ces agents, la titularisation ne comporte pas l'accès au bénéfice éventuel des dispositions de l'article L. 856 ci-dessous en ce qui concerne l'octroi de congés de longue durée pour tuberculose, à moins qu'un examen médical postérieur, suivi de l'avis concordant du comité médical compétent, ait conclu à la guérison définitive.
[…] Au soutien de ses prétentions, l'ANPAA dénonce une campagne publicitaire de la société PIPER HEIDSIECK relative à un coffret « Lipstick » en forme de rouge à lèvres de couleur rouge ou rose contenant une bouteille de champagne brut. Considérant que ce conditionnement est illicite au regard des dispositions de l'article L.3324-4 du code de la santé publique, elle sollicite par application des dispositions de l'article 809 alinéa 1 qu'il soit mis un terme er au trouble manifestement illicite causé par le non-respect des dispositions d'ordre public du code de la santé publique.
Aux termes de l'article L.809 du code de la santé publique : "Nul ne peut être nommé à un emploi relevant des établissements visés à l'article L. 792 : … 2° S'il ne jouit pas de ses droits civiques …". […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 809 du code de la santé publique : « Nul ne peut être nommé à un emploi relevant des établissements visés à l'article L. 792 : … °2 S'il ne jouit pas de ses droits civiques … » ; que cette disposition implique qu'une personne nommée à l'un des emplois publics qu'elle vise ne peut être maintenue dans cet emploi si elle ne possède plus l'intégralité de ses droits civiques, alors même que l'article L. 882 du code précité, […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L.809 ; […]
I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. […] L. 33232 du code de la santé publique ; 5. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que doivent être déclarés contraires à la Constitution, […]
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