Article L812 du Code de la santé publique
Article L811Article L813
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

Commentaire1

1Fonction Publique Hospitalière - Réglementation
M. Dominique Baert · Questions parlementaires · 31 juillet 2012

Les personnels médicaux disposent du même outil, mais avec des conditions d'utilisation différentes, depuis le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 codifiant les articles R. 6152-802 à 812 du code de la santé publique.

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Décisions8

1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 5 juillet 2005, 04PA00317, inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] au surplus, utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que les dispositions de l'article L. 812 alinéa 3 de l'ancien code de la santé publique et des articles 27 et 28 du décret du 11 août 1977 portant statut des personnels de l'administration générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, en vigueur à la date de sa titularisation, auraient déjà prévu l'application de plein droit aux agents de la fonction publique hospitalière des compléments de traitement prévus pour les fonctionnaires de l'Etat, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 5 février 2009, n° 0505926Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'établissement public de santé national de Fresnes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; […] Considérant que M me Y soutient que les dispositions de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 préexistaient dans les textes concernant la fonction publique hospitalière, notamment l'article L. 812 du code de la santé publique, et l'article 28 du décret n° 77-962 du 11 août 1977 ; […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 octobre 1987, 57895 58715 58760 58761 63579 87379, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.803 du code de la santé publique susvisé « Le conseil supérieur de la fonction hospitalière est consulté dans les cas prévus aux articles L.812, L.813 et L.814 du code de la santé publique aux lieu et place du comité supérieur de la fonction hospitalière qu'il remplace. Il peut être saisi, par le ministre de la santé publique et de la population, de toute question intéressant la situation du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique » ; que les personnels régis par le statut attaqué ne relevant pas du livre IX du code de la santé publique ne sont pas au nombre de ceux à l'égard desquels ce conseil est compétent ; qu'ainsi ledit conseil n'avait pas à être consulté ;

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