Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 18 JORF 8 juin
Dans chaque grade ou emploi, les échelons et les traitements et indemnités correspondants sont ceux fixés par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière. Toutefois et nonobstant les dispositions de l'article L. 803 ci-dessus, sont applicables de plein droit aux agents régis par le présent livre les dispositions législatives et réglementaires relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaires et ayant le caractère de complément de traitement.
L'échelon le plus bas de la première catégorie devra comporter un traitement net qui ne pourra être inférieur à 120 p. 100 du minimum vital fixé dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946.
La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite, après validation, conformément au règlement de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
[…] 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] au surplus, utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que les dispositions de l'article L. 812 alinéa 3 de l'ancien code de la santé publique et des articles 27 et 28 du décret du 11 août 1977 portant statut des personnels de l'administration générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, en vigueur à la date de sa titularisation, auraient déjà prévu l'application de plein droit aux agents de la fonction publique hospitalière des compléments de traitement prévus pour les fonctionnaires de l'Etat, […]
[…] — de mettre à la charge de l'établissement public de santé national de Fresnes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; […] Considérant que M me Y soutient que les dispositions de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 préexistaient dans les textes concernant la fonction publique hospitalière, notamment l'article L. 812 du code de la santé publique, et l'article 28 du décret n° 77-962 du 11 août 1977 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.803 du code de la santé publique susvisé « Le conseil supérieur de la fonction hospitalière est consulté dans les cas prévus aux articles L.812, L.813 et L.814 du code de la santé publique aux lieu et place du comité supérieur de la fonction hospitalière qu'il remplace. Il peut être saisi, par le ministre de la santé publique et de la population, de toute question intéressant la situation du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique » ; que les personnels régis par le statut attaqué ne relevant pas du livre IX du code de la santé publique ne sont pas au nombre de ceux à l'égard desquels ce conseil est compétent ; qu'ainsi ledit conseil n'avait pas à être consulté ;
Les personnels médicaux disposent du même outil, mais avec des conditions d'utilisation différentes, depuis le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 codifiant les articles R. 6152-802 à 812 du code de la santé publique.
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