Article L813 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 22

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques fixeront également, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière, la liste des agents astreints de par leurs fonctions à résider dans l'établissement et détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel, bénéficier d'avantages en nature et recevoir des primes et indemnités, notamment pour travaux pénibles ou insalubres et pour travaux supplémentaires.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
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Décisions86


1Tribunal administratif de Nantes, 30 septembre 2009, n° 0603440
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de l'arrêté du 24 mars 1967 : « Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques (…) détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 mai 2009, n° 0700744
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté susvisé du 24 mars 1967 : « Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics (…), les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté » ; qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de l'arrêté du 24 mars 1967 : « Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 13 novembre 2008, n° 0500488
Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics dans sa version en vigueur à la date du 25 avril 2002 : « (…)Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent prétendre les agents qui exercent une fonction à temps partiel sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 813 du code de la santé publique (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique alors en vigueur : « Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, […]

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