Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 24 mars 1967 : « Dans les établissements d'hospitalisation, […] les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté » ; qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique, […] que les ministres signataires de l'arrêté du 24 mars 1967 tenaient de ces dispositions la compétence pour instaurer une prime de service en faveur des agents titulaires ou stagiaires relevant du statut défini à l'article L. 792 du même code ; […]
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 susvisé dans sa version en vigueur à la date du 25 avril 2002 : « (…)Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent prétendre les agents qui exercent une fonction à temps partiel sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 813 du code de la santé publique (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : « Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
[…] 3°) de condamner le centre hospitalier général de Longjumeau à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que si Mme invoque le bénéfice des circulaires du 16 novembre 1967 et du 21 septembre 1995 et soutient que le ministre de la santé avait compétence pour déterminer les modalités de versement de la prime de service, ni l'article L 813 du code de la santé publique qui, en tout état de cause renvoie à des arrêtés interministériels, ni l'article 35 du décret du 19 février 1988 susvisé qui se borne à maintenir le régime indemnitaire précédemment applicable, […]