Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et des commissions paritaires. Celles-ci peuvent, à la requête de l'intéressé, proposer la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments d'information utiles.
Les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination des notes seront fixés par arrêtés du ministre de la santé publique et de la population, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, […] Elle est communiquée par écrit à l'agent intéressé et aux commissions paritaires conformément aux dispositions de l'article L. 814 (deuxième alinéa) du code de la santé publique » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.814 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées par le requérant : « Il est attribué chaque année, à tout agent en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle … » ;Considérant, […] est sans incidence sur la légalité desdites notes, aucune disposition ayant valeur législative ou réglementaire n'imposant d'ailleurs à l'administration d'informer les agents de la date de réunion de ces commissions ; que si, conformément à l'article L.868 du code de la santé publique, le département de Paris, auprès duquel M. X… était détaché, […]
[…] Que si le sieur x… soutient que lesdites decisions sont fondees sur des avis et appreciations reposant sur des faits materiellement inexacts il n'apporte, a l'appui de ses allegations, aucune precision permettant d'en apprecier le bien-fonde ; qu'il ne precise pas davantage quels elements d'information, contrairement aux dispositions de l'article l. 814 du code de la sante publique, n'auraient pas ete communiques a la commission nationale paritaire, statuant, les 2 et 2 mai 1972, sur la revision de ses notes ; cons. […]