Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre V : Notation et avancement
Article L819 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
L'agent bénéficiant d'un avancement de grade dans son établissement ou après nomination dans un autre établissement est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon n'étant maintenu qu'au cas de reclassement à traitement égal.
Est également classé à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment l'agent nommé sans avancement de grade d'un établissement dans un autre.
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions fixées à l'article L. 855, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon, sans pouvoir cependant bénéficier d'un avancement dans son ancien grade, ni conserver les indemnités accessoires qui y étaient attachées.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Illégalité de la décision rayant l'agent des cadres du personnel du centre hospitalier sans qu'aient été respectées les garanties disciplinaires prévues aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique.
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- Établissements publics d'hospitalisation·
- Agent n'ayant pas rejoint son poste·
- Abandon de poste -mise en demeure·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Questions communes -expiration·
- Absence de mise en demeure·
- Cessation de fonctions·
- Congés de maladie·
- Abandon de poste
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 modifié par l'article 9 du décret n° 73-1095 du 29 novembre 1973 relatif au recrutement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, […] antérieurement à leur recrutement, ont été employés en la même qualité dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions du 3 e alinéa de l'article L. 819 du code de la santé publique bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. […]
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- Ancienneté
3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 mai 1986, 65594, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si les articles L.819, L.821 et L.822 du code de la santé publique relatifs aux dispositions statutaires générales en matière de promotion par avancement de grade prévoient que celui-ci a lieu exclusivement au choix sur la base d'un tableau d'avancement dressé à partir d'un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents tenant compte des notes obtenues par les intéressés et des propositions motivées formulées par les chefs de service, ces dispositions ne sauraient trouver application lorsqu'il s'agit de procéder à la nomination au choix à un emploi vacant de chef de bureau, l'autorité compétente n'étant alors tenue qu'au respect des conditions d'ancienneté minimale requises, de publication de la vacance d'emploi et d'avis préalable de la commission paritaire compétente.
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- Fonctionnaires et agents publics·
- Avancement de grade -absence·
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- Santé publique·
- Nominations·
- Avancement·
- Modalités
M Arnaud Lepercq attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge de la sante, sur l'article 76 de la loi no 83-33 du 9 janvier 1983 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere. En effet, cet article indique qu'un decret en Conseil d'Etat determinera les modalites d'application des reclassements pour raison de sante des fonctionnaires relevant du statut du personnel des etablissements d'hospitalisation publics. […] Dans l'attente de la parution de ce texte, les dispositions des articles L 819, dernier alinea, et L 855 du code de la sante publique demeurent applicables.
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