Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Modifié par : Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Le 1° de l'article 58 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 indique que l'avancement au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement annuel est établi par appréciation de la valeur professionnelle et les acquis d'expérience professionnelle des agents. […] Il en est de même pour certains personnels hospitaliers où l'ancienneté est mentionnée comme critère complémentaire sous l'article L.822 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en faisant état des critères institués par l'article L.822 du code de la santé publique, lesquels ne comprennent pas l'ancienneté des agents concernés, et en jugeant que le directeur du centre hospitalier spécialisé de Colson les avait respectés, le tribunal administratif a nécessairement écarté le moyen tiré par les demandeurs de ce que cette autorité aurait dû en priorité se référer à l'ancienneté des candidats ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
[…] 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L.822 ; Vu le décret n° 77-45 du 7 janvier 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs ;
Si les articles L.819, L.821 et L.822 du code de la santé publique relatifs aux dispositions statutaires générales en matière de promotion par avancement de grade prévoient que celui-ci a lieu exclusivement au choix sur la base d'un tableau d'avancement dressé à partir d'un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents tenant compte des notes obtenues par les intéressés et des propositions motivées formulées par les chefs de service, ces dispositions ne sauraient trouver application lorsqu'il s'agit de procéder à la nomination au choix à un emploi vacant de chef de bureau, l'autorité compétente n'étant alors tenue qu'au respect des conditions d'ancienneté minimale requises, de publication de la vacance d'emploi et d'avis préalable de la commission paritaire compétente.
I Le 1° de l'article 58 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 indique que l'avancement au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement annuel est établi par appréciation de la valeur professionnelle et les acquis d'expérience professionnelle des agents. […] Il en est de même pour certains personnels hospitaliers où l'ancienneté est mentionnée comme critère complémentaire sous l'article L.822 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…