Article L824 du Code de la santé publique
Article L821
Article L826
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

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Décisions3

1Tribunal administratif de Toulon, 18 février 2011, n° 0902665Rejet

[…] — les tableaux d'avancement ont été arrêtés avec retard, au-delà de la date du 15 décembre prévue par l'article L. 821 du code de la santé publique, et diffusés avec retard, au delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 824 du même code ;

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 juin 1993, 114409, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 821 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'avancement de grade ne peut avoir lieu qu'au profit d'agents inscrits à un tableau d'avancement. […] Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard (…) » ; que l'article L. 824 ajoute que « les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés » ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 juin 1994, 127538, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.824 du code de la santé publique n'est pas assorti des éléments qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; […]

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