Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider s'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du tribunal.
[…] Cons. que l'article 49 de l'arrêté du 15 février 1982 en prévoyant dans la disposition de son premier alinéa que lorsqu'elles sont saisies de questions visées aux articles L. 831 à L. 837 et L. 898 du code de la santé publique, les commissions paritaires siègent dans une formation restreinte qui comprend les membres représentant le groupe auquel appartient l'agent intéressé, alors que l'article 2 du même arrêté permet de réunir dans un même groupe des grades hiérarchiquement différents, a violé la règle qui a été précédemment rappelée ; […]
[…] Vu le code de la santé, notamment ses articles L. 792 et suivant ; […] Considérant que si aux termes de l'article L 837 du code de la santé publique : « L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délais d'un mois à compter du jour où leconseil a été saisi. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête », ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait statué tardivement n'est pas fondé ;
[…] établissement relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, était un fonctionnaire qui relevait du livre IX du code de la santé publique ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 30, ne lui étaient pas applicables, dès lors que l'article 2 de ladite loi prévoit expressément que son champ d'application s'étend aux fonctionnaires civils des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique au nombre desquels figurent les centres de formation professionnelle ; […] en application de l'article L. 837 du code de la santé publique, […]
Article 1 Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article L. 532-13 du code général de la fonction publique. Article 2 Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, […] ordonner une enquête. […] Article 15 Les articles L. 834 à L. 837 et L. 847 du code de la santé publique sont abrogés. Article 16 Les articles 44 à 53 et 62 à 65 du décret du 11 août 1977 susvisé sont abrogés. Article 17 Le ministre d'Etat, […]
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