Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi n°70-1319 du 31 décembre 1970 - art. 7 () JORF 3 janvier 1971
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
A) - seront accordées :
1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article L. 864 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;
3° Aux membres des conseils d'administration ou commissions administratives, des commissions paritaires, des conseils de discipline, des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité ;
4° Aux représentants qualifiés des organisations syndicales représentatives, dans la limite d'un effectif fixé par décret.
B. - Pourront être accordées :
1° Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement ;
2° Aux agents participant aux congrès nationaux et internationaux de leur spécialité ;
3° Aux agents chargés d'études à l'étranger.
Les autorisations d'absence accordées aux personnels du Ministère de la Santé convoqués au Comité de gestion des oeuvres sociales et à ses instances régionales, et dont l'objet est d'assurer une représentation paritaire au sein d'un organisme administratif ne peuvent être décomptées du temps d'absence accordé en vertu de l'article L 851 du Code de la Santé publique aux représentants syndicaux pour participer aux activités d'un organisme syndical.
Circulaires abrogées par la présente circulaire: — circulaire n° 1 27~ du 13 août 1969 relative à l'application des dispositions des articles L. 850 et L. 851 du code de la santé publique: autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels; — circulaire n° 1 du 4 août 1981 relative aux relations du travail et à l'exercice des droits syndicaux; — circulaire n° 81-4 du 16 novembre 1981 relative à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article L 792, 1 °, […]
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