Article L852 du Code de la santé publique
Article L850
Article L855
Entrée en vigueur le 23 octobre 1974
Sortie de vigueur le 21 avril 1988

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Décisions14

1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 21 février 1986, 34935, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique, "en cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté …" ; aux termes de l'article L.853 du même code, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 852 du code de la santé publique, […] Considérant que les dispositions susrappelées de l'article L859 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux agents qui remplissent les conditions posées par l'article L852 du même code et ont fourni un certificat médical justifiant leur absence tant que l'administration ne leur a pas fait connaître, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 14 janvier 2020, n° 16/03594Confirmation

[…] Par un avis du 08 mars 2012, dans le cadre d'une visite de reprise, le Médecin du travail concluait à l'inaptitude de monsieur X: 'Procédure d'urgence R4624-31. Inapte à son poste car danger immédiat (R4624-3]). Une seule visite. Pas de proposition pour un reclassement dans l"entreprise'. […] La contre-visite médicale à l'initiative de l'employeur procède d'un droit acquis par les articles L852 à L859 du Code de la Santé Publique et n'a été utilisé qu'une seule fois par l'association

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3Conseil d'Etat, 10 SS, du 13 juin 1986, 34933, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique : « En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. […] Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté… », et qu'aux termes de l'article L.853 du même code : « L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois… » ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article L.859 du même code : « Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, […]

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