Entrée en vigueur le 23 octobre 1974
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur.
Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
Aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique, "en cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté …" ; aux termes de l'article L.853 du même code, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 852 du code de la santé publique, […] Considérant que les dispositions susrappelées de l'article L859 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux agents qui remplissent les conditions posées par l'article L852 du même code et ont fourni un certificat médical justifiant leur absence tant que l'administration ne leur a pas fait connaître, […]
[…] Par un avis du 08 mars 2012, dans le cadre d'une visite de reprise, le Médecin du travail concluait à l'inaptitude de monsieur X: 'Procédure d'urgence R4624-31. Inapte à son poste car danger immédiat (R4624-3]). Une seule visite. Pas de proposition pour un reclassement dans l"entreprise'. […] La contre-visite médicale à l'initiative de l'employeur procède d'un droit acquis par les articles L852 à L859 du Code de la Santé Publique et n'a été utilisé qu'une seule fois par l'association
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique : « En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. […] Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté… », et qu'aux termes de l'article L.853 du même code : « L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois… » ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article L.859 du même code : « Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, […]