Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
[…] Considérant que, suivant les dispositions de l'article L. 871 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision litigieuse, la mise en disponibilité des personnels hospitaliers ne pouvait être légalement prononcée d'office que dans le cas, prévu aux articles L. 854 et L. 858 du code, d'agents se trouvant dans l'incapacité de reprendre leur service après avoir épuisé tous leurs droits à congés de maladie ; que, dès lors, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 854 du code de la santé publique applicable en l'espèce : « l'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de ce dernier congé, reprendre son service, […] ou d'une affection cancéreuse est de droit mis en congé de longue durée … Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, ce traitement est réduit de moitié. » ; qu'en vertu de l'article L 858 dudit code : « l'agent ne pouvant, à l'expiration des congés prévus par les articles L 856 et L 857, reprendre son service est, […]