Article L858 du Code de la santé publique
Article L857Article L859
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1989, 57720, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que, suivant les dispositions de l'article L. 871 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision litigieuse, la mise en disponibilité des personnels hospitaliers ne pouvait être légalement prononcée d'office que dans le cas, prévu aux articles L. 854 et L. 858 du code, d'agents se trouvant dans l'incapacité de reprendre leur service après avoir épuisé tous leurs droits à congés de maladie ; que, dès lors, […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 14 mai 1992, 90BX00718, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 854 du code de la santé publique applicable en l'espèce : « l'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de ce dernier congé, reprendre son service, […] ou d'une affection cancéreuse est de droit mis en congé de longue durée … Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, ce traitement est réduit de moitié. » ; qu'en vertu de l'article L 858 dudit code : « l'agent ne pouvant, à l'expiration des congés prévus par les articles L 856 et L 857, reprendre son service est, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).