Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique, "en cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] enfin, selon les dispositions de l'article L.859 du même code, "lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, […] Considérant que les dispositions susrappelées de l'article L859 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux agents qui remplissent les conditions posées par l'article L852 du même code et ont fourni un certificat médical justifiant leur absence tant que l'administration ne leur a pas fait connaître, au vu du rapport du médecin contrôleur, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : "Le fonctionnaire en activité a droit … 2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé … » ; qu'enfin, aux termes de l'article L 859 du code de la santé publique : « Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, […]
[…] Par un avis du 08 mars 2012, dans le cadre d'une visite de reprise, le Médecin du travail concluait à l'inaptitude de monsieur X: 'Procédure d'urgence R4624-31. Inapte à son poste car danger immédiat (R4624-3]). Une seule visite. Pas de proposition pour un reclassement dans l"entreprise'. […] La contre-visite médicale à l'initiative de l'employeur procède d'un droit acquis par les articles L852 à L859 du Code de la Santé Publique et n'a été utilisé qu'une seule fois par l'association