Entrée en vigueur le 23 octobre 1974
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.
Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l'article L. 856 doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que nécessite leur état. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 856, L 860 et L 863 ; […] n'était pas subordonnée à la communication à celle-ci du rapport de ses supérieurs hiérarchiques au vu duquel les décisions contestées ont été prises ; que le refus de se soumettre à l'exaen médical prévu par l'article L. 856 du code de la santé publique peut constituer une faute disciplinaire ; que si les lettres attaquées en date des 1 er avril et 15 avril 1983 faisaient à tort référence à l'article L. 860 du même code, cette circonstance n'est pas de nature à les entacher d'illégalité dès lors qu'elles se fondaient aussi sur les dispositions suscitées du décret du 14 décembre 1956, applicables en l'espèce ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 860 du code de la santé publique : « Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration. – Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires. – Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l'article L. 856 doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre au régime que nécessite leur état. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours » ;
Aux termes de l'article L.860 du code de la santé publique, dans la rédaction applicable le 2 août 1984, date de la décision attaquée : "Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration" et en application des dispositions de l'article L.852 du même code : "L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite" de l'agent placé en congé de maladie. […]