Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l'expiration du détachement une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.
La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine d'une part, et dans le service où il est détaché d'autre part.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.814 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées par le requérant : « Il est attribué chaque année, à tout agent en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle … » ;Considérant, […] est sans incidence sur la légalité desdites notes, aucune disposition ayant valeur législative ou réglementaire n'imposant d'ailleurs à l'administration d'informer les agents de la date de réunion de ces commissions ; que si, conformément à l'article L.868 du code de la santé publique, le département de Paris, auprès duquel M. X… était détaché, […]
[…] Vu les autres pieces du dossier ; vu le code de la sante publique, notamment ses articles l.813, l.867, l.868 et l.894 ; vu l'ordonnance du 4 fevrier 1959 relative au statut general des fonctionnaires, notamment son article 38 ; vu le decret n° 69-662 du 13 juin 1969, notamment ses articles 2, 11 et 24 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Article 32 La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire, […] La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder cinq ans. Article 33 La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. […] L. 867, L. 868, L. 872, L. 874, L. 877 et L. 878 du code de la santé publique ; - les articles 83 à 107 du décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; […]
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