Article L870 du Code de la santé publique
Article L869Article L871
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 novembre 1996, 94LY01309, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 qui a repris les dispositions de l'ancien article L 870 du code de la santé publique « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent hospitalier titulaire ne peut, tant qu'il se trouve dans cette position, être recruté par un autre établissement public hospitalier ; […] Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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2Tribunal administratif de Lyon, 15 juillet 2008, n° 0606188Rejet

[…] Considérant que dans sa version en vigueur à la date des services litigieux, le code de la santé publique fixait, dans son livre IX, le statut du personnel des établissements d'hospitalisation publics ; qu'aux termes de l'article L. 848 dudit code : « Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes : « 1° En activité ; 2° En service détaché ; 3° En disponibilité ; 4° Sous les drapeaux ; […] (…) Le détachement est autorisé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination » ; que l'article L. 870 du même code prévoit : « La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors des cadres de l'établissement employeur, […]

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