Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Modifié par : Décret n°78-208 du 27 février 1978 - art. 3 (Ab) JORF 1er mars
La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 qui a repris les dispositions de l'ancien article L 870 du code de la santé publique « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent hospitalier titulaire ne peut, tant qu'il se trouve dans cette position, être recruté par un autre établissement public hospitalier ; […] Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
[…] Considérant que dans sa version en vigueur à la date des services litigieux, le code de la santé publique fixait, dans son livre IX, le statut du personnel des établissements d'hospitalisation publics ; qu'aux termes de l'article L. 848 dudit code : « Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes : « 1° En activité ; 2° En service détaché ; 3° En disponibilité ; 4° Sous les drapeaux ; […] (…) Le détachement est autorisé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination » ; que l'article L. 870 du même code prévoit : « La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors des cadres de l'établissement employeur, […]