Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Dans le premier cas, l'agent mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité ainsi que la totalité des suppléments pour charges de famille.
[…] Considérant que, suivant les dispositions de l'article L. 871 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision litigieuse, la mise en disponibilité des personnels hospitaliers ne pouvait être légalement prononcée d'office que dans le cas, prévu aux articles L. 854 et L. 858 du code, d'agents se trouvant dans l'incapacité de reprendre leur service après avoir épuisé tous leurs droits à congés de maladie ; que, dès lors, […]
[…] que par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision plaçant l'intéressée pour un mois en disponibilité pour études au motif que cette décision constituait une mise en disponibilité d'office n'entrant dans aucun des cas prévus par l'article L.871 du code de la santé publique ; […] en refusant, à compter de cette date et jusqu'au 17 janvier 1989, de réintégrer M lle X…, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE a méconnu les dispositions de l'article L.878 précité, et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 854 du code de la santé publique applicable en l'espèce : « l'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de ce dernier congé, reprendre son service, est soit mis en disponibilité … » ; […] reprendre son service est, … mis en disponibilité … » ; qu'enfin, aux termes de l'article L 871 du même code : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles L 854 et L 858. […]