Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
A l'expiration de cette durée, l'agent doit être, soit réintégré dans son emploi, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical départemental qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement.
[…] Vu le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 relatif à l'application de l'article L.863 du code de la santé publique modifié par les décrets n° 72-552 du 22 juin 1972 et n° 77-1451 du 22 décembre 1977 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] lequel prévoit respectivement dans ses 2 e , 3 e et 4 e des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée; qu'aux termes de l'article L.872 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision litigieuse : « La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 855 du code de la santé publique : « Quand un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanentes ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur l'avis de la commission de réforme » et qu'aux termes de l'article L. 872 du même code : « La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. […]
Article 32 La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire, […] La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder cinq ans. Article 33 La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. […] L. 867, L. 868, L. 872, L. 874, L. 877 et L. 878 du code de la santé publique ; - les articles 83 à 107 du décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; […]
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