Article L877 du Code de la santé publique
Article L874Article L878
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 14 octobre 1988

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Article 32 La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire, pour exercer une activité dans un organisme international. La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder cinq ans. Article 33 La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. […] L. 872, L. 874, L. 877 et L. 878 du code de la santé publique ; - les articles 83 à 107 du décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; […]

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