Article L879 du Code de la santé publique
Article L878Article L880
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Article 1043-0 A NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 4 de la même ordonnance, sont applicables aux transferts de biens, droits et obligations intervenant à compter du 1er janvier 2018. Les transferts de biens, droits et obligations entre établissements de santé visés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique sont exonérés du paiement de la contribution prévue à l'article 879 pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878.

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Décisions2

1Tribunal administratif Paris, du 4 décembre 1981, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions de l'artile 4 du décret du 3 novembre 1970 et des articles L. 878 et L. 879 du code de la santé publique que l'agent d'un établissement public d'hospitalisation, admis dans une école chargée de préparer le diplôme d'Etat d'infirmière, ne peut être regardé comme ayant rompu son engagement de service pendant une durée minimum de cinq ans lorsqu'il est mis en disponibilité sur sa demande. Il n'en va ainsi que s'il n'a pas sollicité le renouvellement de sa disponibilité deux mois avant son expiration ou s'il a refusé le poste qui lui a été assigné à la suite de sa demande de réintégration.

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 décembre 1974, 88398, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article l. 879 du code de la sante publique : « l'agent mis en disponibilite qui, lors de sa reintegration, refuse le poste qui lui est assigne peut etre raye des cadres par licenciement apres avis de la commission paritaire competente » ; qu'il ressort des pieces du dossier qu'apres une periode de mise en disponibilite le sieur x…, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).