Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Il résulte des dispositions de l'artile 4 du décret du 3 novembre 1970 et des articles L. 878 et L. 879 du code de la santé publique que l'agent d'un établissement public d'hospitalisation, admis dans une école chargée de préparer le diplôme d'Etat d'infirmière, ne peut être regardé comme ayant rompu son engagement de service pendant une durée minimum de cinq ans lorsqu'il est mis en disponibilité sur sa demande. Il n'en va ainsi que s'il n'a pas sollicité le renouvellement de sa disponibilité deux mois avant son expiration ou s'il a refusé le poste qui lui a été assigné à la suite de sa demande de réintégration.
[…] Considerant qu'aux termes de l'article l. 879 du code de la sante publique : « l'agent mis en disponibilite qui, lors de sa reintegration, refuse le poste qui lui est assigne peut etre raye des cadres par licenciement apres avis de la commission paritaire competente » ; qu'il ressort des pieces du dossier qu'apres une periode de mise en disponibilite le sieur x…, […]
Article 1043-0 A NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 4 de la même ordonnance, sont applicables aux transferts de biens, droits et obligations intervenant à compter du 1er janvier 2018. Les transferts de biens, droits et obligations entre établissements de santé visés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique sont exonérés du paiement de la contribution prévue à l'article 879 pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878.
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