Article L881-1 du Code de la santé publique
Article L881Article L867
Entrée en vigueur le 10 juillet 1976
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

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Décisions2

1Tribunal administratif Versailles, du 13 juillet 1984, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Les dispositions de l'article L. 881-1 du Code de la santé publique relatives au congé post-natal interdisent implicitement à l'administration de placer un agent féminin en disponibilité, en application de l'article 4 du décret du 27 février 1978, lorsque cet agent souhaite, à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, élever son enfant pendant une période de deux ans.

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2Tribunal administratif de Melun, 29 juin 2015, n° 1309001Rejet

[…] — un décompte provisoire chiffrait ses droits à un montant de 1 058 euros net ; […] — enfin, la caisse n'a pas pris en compte dans le calcul de la pension de la requérante ses deux périodes de congé postnatal sans traitement du 12 juin 1981 au 12 juin 1983 par une décision du 29 mai 1981 et du 6 juin 1984 au 6 juin 1986 par une décision du 14 mai 1984, position dans laquelle le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite et cesse de bénéficier de ses droits à la retraite en application de l'article L. 881-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur en 1981 et en 1984 et de l'article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

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