Article L882 du Code de la santé publique
Article L867
Article L883
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1987, 53068, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 809 du code de la santé publique : « Nul ne peut être nommé à un emploi relevant des établissements visés à l'article L. 792 : … °2 S'il ne jouit pas de ses droits civiques … » ; que cette disposition implique qu'une personne nommée à l'un des emplois publics qu'elle vise ne peut être maintenue dans cet emploi si elle ne possède plus l'intégralité de ses droits civiques, alors même que l'article L. 882 du code précité, relatif à la cessation de fonctions, ne prévoit pas expressément que la perte des droits civiques entraîne la perte de la qualité d'agent hospitalier et la radiation des cadres ;

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