Article L892 du Code de la santé publique
Article L891Article L893
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1987, 53068, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Aux termes de l'article L.809 du code de la santé publique : "Nul ne peut être nommé à un emploi relevant des établissements visés à l'article L. 792 : … 2° S'il ne jouit pas de ses droits civiques …". Cette disposition implique qu'une personne nommée à l'un des emplois publics qu'elle vise ne peut être maintenue dans cet emploi si elle ne possède plus l'intégralité de ses droits civiques, alors même que l'article L. 892 du code précité, relatif à la cessation de fonctions, ne prévoit pas expressément que la perte des droits civiques entraîne la perte de la qualité d'agent hospitalier et la radiation des cadres. La radiation des cadres dans ces circonstances ne présente pas un caractère disciplinaire.

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 juin 1978, 02639, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete ; considerant qu'aux termes de l'article 34 du decret du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales, applicable aux agents hospitaliers en vertu de l'article l.892 du code de la sante publique, "l'agent qui se trouve dans l'incapacite permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidite ne resultant pas du service peut etre mis a la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office dans les delais prevus a l'article 24 2 e alinea ;

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