Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Les intéressés, qui, dans le délai d'un an, n'auront pas manifesté par lettre adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination, leur intention de réclamer le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent, ne pourront plus en demander l'application.
[…] Considérant, enfin, que les notes illégales abrogées ne sont pas des décisions régulièrement approuvées au sens des dispositions de l'article L. 895 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre au maintien de l'avantage en cause sur le fondement des dispositions précitées ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
[…] Considérant, enfin, que les notes illégales abrogées ne sont pas des décisions régulièrement approuvées au sens des dispositions de l'article L. 895 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre au maintien de l'avantage en cause sur le fondement des dispositions précitées ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
[…] Considérant, enfin, que les notes illégales abrogées ne sont pas des décisions régulièrement approuvées au sens des dispositions de l'article L. 895 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre au maintien de l'avantage en cause sur le fondement des dispositions précitées ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :