Article R145-5-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995
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Version30/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1341-8 (V)

Entrée en vigueur le 30 septembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 1 () JORF 30 septembre 1999

L'organisme agréé mentionné à l'article L. 145-2, le centre antipoison mentionné à l'article R. 145-4, les autres centres antipoison et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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