Article R145-5-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version10/05/1995
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Version30/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1341-10 (V)

Entrée en vigueur le 30 septembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 1 () JORF 30 septembre 1999

Les dispositions prévues à l'article R. 145-2 à R. 145-6 ne s'appliquent pas :
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire tels que définis aux articles L. 511 et L. 607 ;
2° Aux produits cosmétiques et d'hygiène corporelle tels que définis à l'article L. 658-1 ;
3° Aux insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact visés à l'article L. 658-11 ;
4° Aux produits antiparasitaires à usage agricole définis par la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;
5° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
6° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
7° Aux déchets visés par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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