Article R145-6 du Code de la santé publique
Article R145-5-2Article R145-7
Entrée en vigueur le 4 mars 1995
Sortie de vigueur le 20 octobre 1996

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 mars 1997, 169156, inédit au recueil LebonDésistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-7 du code de la santé publique issu du I de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 : « - Le patient choisit le médecin généraliste auquel il confie la tenue de son dossier de suivi médical. Des médecins autres que généralistes peuvent accomplir cette tâche dans des cas déterminés par décret en Conseil d'Etat conformément aux finalités mentionnées à l'article L. 145-6, […] qu'aux termes de l'article R. 145-6 susvisé : « Le médecin généraliste mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-7 doit, […] Le médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical d'un patient assure la synthèse de l'ensemble des informations médicales mentionnées à l'article R. 145-9 et éclaire la démarche de soins du patient, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 168008, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] L. 145 -7 doit, […] Le médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical d'un patient assure la synthèse de l'ensemble des informations médicales mentionnées à l'article R. 145 -9 et éclaire la démarche de soins du patient, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.145 -7 du code de la santé publique , […] dans les conditions prévues à l'article R . 710-2-5, […] en application de l'article R . 712-2- 6 […]

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