Article R145-8 du Code de la santé publique
Article R145-7
Article R145-9
Entrée en vigueur le 4 mars 1995
Sortie de vigueur le 20 octobre 1996

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 mars 1997, 169156, inédit au recueil LebonDésistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-7 du code de la santé publique issu du I de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 : « - Le patient choisit le médecin généraliste auquel il confie la tenue de son dossier de suivi médical. […] de l'âge … » ; qu'aux termes de l'article R. 145-6 susvisé : « Le médecin généraliste mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-7 doit, quel que soit son mode d'exercice, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. […] d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 145-8 du code de la santé publique issu du décret attaqué, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 7 octobre 2011, n° 1002487Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-8 du code de la santé publique alors applicables aux infirmiers : « Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, sont applicables en cas de fautes, abus, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique : « Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. /Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé » ;

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