Entrée en vigueur le 4 mars 1995
Est créé par : Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-7 du code de la santé publique issu du I de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 : « - Le patient choisit le médecin généraliste auquel il confie la tenue de son dossier de suivi médical. […] de l'âge … » ; qu'aux termes de l'article R. 145-6 susvisé : « Le médecin généraliste mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-7 doit, quel que soit son mode d'exercice, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. […] d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 145-8 du code de la santé publique issu du décret attaqué, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-8 du code de la santé publique alors applicables aux infirmiers : « Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, sont applicables en cas de fautes, abus, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique : « Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. /Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé » ;