Entrée en vigueur le 6 novembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 2 () JORF 6 novembre 1999
1° Les activités cliniques suivantes :
a) Recueil par ponction d'ovocytes ;
b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;
c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;
2° Les activités biologiques suivantes :
a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation ;
b) Traitement des ovocytes ;
c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation ;
d) Fécondation in vitro par micro-manipulation ;
e) Conservation des gamètes ;
f) Conservation des embryons en vue de transfert ;
g) Conservation des embryons en vue de leur accueil.
[…] la délivrance de l'autorisation à laquelle ils sont soumis au respect des conditions générales déterminées par les dispositions du livre VII du code de la santé publique relatives aux autorisations des établissements de santé et des conditions particulières de fonctionnement résultant des articles R .184- 1 - 9 et R .184- 1 -12 du même code ; que l'article L. 152-9 prévoit un agrément des praticiens sous la responsabilité desquels sont effectués, […] que les articles R.152-9 -4 et R.152-9 […]
[…] : …2° les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 152-9 comprennent :… les activités biologiques suivantes : recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation ; […] et qu'aux termes de l'article R.152-9 -4 dudit code : Le praticien pour effectuer les activités définies au 2° de l'article R.152-9-1 doit être médecin qualifié en biologie médicale, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 […]