Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°97-613 du 27 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997
Ce praticien doit être titulaire d'un certificat de biologie de la reproduction ou, à défaut, de titres jugés suffisants.
Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder une expérience suffisante dans la manipulation des gamètes humains.
[…] et soumet la délivrance de l'autorisation à laquelle ils sont soumis au respect des conditions générales déterminées par les dispositions du livre VII du code de la santé publique relatives aux autorisations des établissements de santé et des conditions particulières de fonctionnement résultant des articles R .184-1- 9 et R .184-1-12 du même code ; que l'article L. 152-9 prévoit un agrément des praticiens sous la responsabilité desquels sont effectués, […] que les articles R.152-9-4 et R.152-9 […]
[…] d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer, qu'aux termes de l'article R.152-9 -1 du même code : …2° les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 152-9 comprennent :… les activités biologiques suivantes : recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation ; […] et qu'aux termes de l'article R.152-9-4 dudit code : Le praticien pour effectuer les activités définies au 2° de l'article R.152-9 […]