Entrée en vigueur le 6 novembre 1999
Est créé par : Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Le praticien agréé au titre des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation de ce centre établit un document certifiant que le couple souhaitant accueillir un embryon répond bien aux conditions prévues à l'article L. 152-2 et au premier alinéa de l'article L. 152-5 et qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à l'accueil d'un embryon. Une copie de ce document est transmise au président du tribunal de grande instance mentionné à l'article R. 152-5-8.
[…] Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-2 du code de la santé publique, […] en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination » ; que l'article L. 152-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la même loi, […] qu'en application de ces dispositions est intervenu le décret attaqué du 2 novembre 1999 relatif à l'accueil de l'embryon qui insère au code de la santé publique les articles R. 152-5-7 et R. 152-5-9 ;