Article R152-10-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2212-9 (V), Code de la santé publique - art. R2212-9 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement de santé, les interruptions volontaires de grossesse visées à l'article L. 2212-2, lesquelles sont soumises aux dispositions générales applicables aux interruptions volontaires de grossesse telles que prévues au livre II de la deuxième partie (partie Législative) et au chapitre III du titre Ier du livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la santé publique, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une convention conclue entre un médecin et un établissement de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 et conforme à la convention type annexée au présent décret.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif.
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Duron Philippe · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

Le Gouvernement a en effet promulgué, le 3 mai 2002, le décret n° 2002-796 fixant les conditions de réalisation des interventions volontaires de grossesse hors des établissements de santé (intégré dans le chapitre III, titre I, livre II du code de la santé publique, article R. 152-10-6). Ce décret permet aux médecins généralistes et aux spécialistes d'effectuer des interruptions volontaires de grossesse dans leur cabinet, sous couvert d'une convention avec un établissement hospitalier. Ces mesures ont été prises pour faciliter l'accès à l'interruption.

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