Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 4 : Actions de prévention concernant l'enfant / Section 1 : Activités de diagnostic prénatal
Article R162-16-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°97-578 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997
1. Les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire sur cellules embryonnaires ou foetales, y compris celles circulant dans le sang maternel ;
2. Les analyses de génétique moléculaire en vue du diagnostic de maladies génétiques ;
3. Les analyses de biologie embryonnaire et foetale, y compris celles de biologie moléculaire, en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
4. Les analyses de biochimie sur l'embryon et le foetus ;
5. Les analyses d'hématologie sur l'embryon et le foetus ;
6. Les analyses d'immunologie sur l'embryon et le foetus ;
7. Les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel.
Les analyses effectuées sur l'embryon et le foetus incluent celles qui sont pratiquées sur leurs annexes.
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Décisions • 5
[…] alors que, s'il avait été exact qu'il les avait prescrites, il aurait dû être en mesure de produire ce consentement écrit puisqu'il était tenu, en application des dispositions combinées des articles R. 162-16-1 et R. 162-16-7 du code de la santé publique alors en vigueur, de le recueillir préalablement à la prescription qu'il alléguait avoir effectuée et de le conserver ensuite ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, […]
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[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1997 et 13 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION « CHOISIR LA VIE », dont le siège social est … et l'ASSOCIATION « LES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE », dont le siège social est …, respectivement représentées par leurs présidents en exercice ; l'ASSOCIATION « CHOISIR LA VIE » et l'ASSOCIATION « LES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE » demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 30 septembre 1997 relatif au consentement de la femme enceinte à la réalisation des analyses mentionnées à l'article R. 162-16-1 du code de la santé publique ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 mai 2010, n° 10483
[…] alors que, s'il avait été exact qu'il les avait prescrites, il aurait dû être en mesure de produire ce consentement écrit puisqu'il était tenu, en application des dispositions combinées des articles R. 162-16-1 et R. 162-16-7 du code de la santé publique alors en vigueur, de le recueillir préalablement à la prescription qu'il alléguait avoir effectuée et de le conserver ensuite ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, […]
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