Article R162-16-2 du Code de la santé publique

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Version07/05/1995
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Version31/05/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2131-2 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-559 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 712-9, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 162-16, de pratiquer une ou plusieurs des activités figurant à l'article R. 162-16-1 est subordonné au respect des règles fixées dans le présent chapitre. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 712-9.
Cette autorisation est délivrée à l'établissement public de santé ou au laboratoire d'analyses de biologie médicale par arrêté du ministre chargé de la santé pris dans les conditions fixées par l'article L. 162-16.
Lorsqu'un établissement public de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice des activités.
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 31 mai 1997
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 12 février 2004, 00BX02037, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Classement CNIJ : 61-02-01 C […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 162-16-2 du code de la santé publique que l'octroi ou le renouvellement des autorisations de pratiquer les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero chez l'embryon ou le foetus est notamment subordonné au respect des 1° et 2° de l'article L. 712-9 du code de la santé publique, alors en vigueur ; qu'aux termes de cet article l'autorisation … est accordée… lorsque le projet : 1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, […]

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