Article R162-33 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2131-23 (V), Code de la santé publique - art. R2131-23 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 1998

Est créé par : Décret n°98-216 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 27 mars 1998

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple doit, pour en obtenir la réalisation, remplir les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L. 152-2.
Le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire clinique et biologique responsable de cette assistance et par le praticien réalisant l'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.
Avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L. 152-10, les praticiens agréés pour les activités cliniques ou biologiques précisent au couple les contraintes médicales et techniques qui permettront d'aboutir à ce diagnostic.
Le praticien qui réalisera l'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique et du degré de fiabilité des analyses.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 1998
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 7 juin 2018, n° 16/13180
Infirmation partielle

[…] Selon conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 6 avril 2018, le docteur X… demande à la cour, au visa du code de déontologie, des articles 5 et 20 de la nomenclature générale des actes professionnels ( NGAP ), des articles L. 4113-5, D. 6124-469, D. 6124-472 et R. 4217-22 du code de la santé publique, des articles R. 162-32 et R. 162-33 du code de la sécurité sociale, de l'article 757 du code de procédure civile, des articles 1104 et 1134 du code civil, outre divers 'dire' qui ne sont que la reprise de ses moyens, de :

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Médecin·
  • Honoraires·
  • Surveillance·
  • Garde·
  • Action·
  • Coûts·
  • Conciliation·
  • Prescription·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).