Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
Article L152-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Ils doivent notamment :
1° Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;
2° Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques d'assistance médicale à la procréation, ainsi que de leur pénibilité ;
3° Leur remettre un dossier-guide comportant notamment :
a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assistance médicale à la procréation ;
b) Un descriptif de ces techniques ;
c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'adoption, ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet.
La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois à l'issue du dernier entretien.
La confirmation de la demande est faite par écrit.
La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire définies par décret en Conseil d'Etat.
L'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en oeuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent chapitre ou lorsque le médecin, après concertation au sein de l'équipe pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à naître.
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au notaire.
Commentaires • 3
Évolution des dispositions contestées Article L. 1111-4 du code de la santé publique Pour information, l'article L.1111-4 du code de la santé publique tel qu'il existait jusqu'en 2002 (à savoir : « Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. […] à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. ») a été transféré à l'article L.1111-10 du code de la santé publique par la loi 2002-303 du 4 mars 2002. a. […] Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique ne sont pas, à ce jour, […]
Lire la suite…[…] 5. Considérant que l'article 8 insère, après le chapitre II du titre premier du livre II du code de la santé publique, un chapitre II bis nouveau intitulé « assistance médicale à la procréation » et comprenant dix articles L. 152-1 à L. 152-10 ;
Lire la suite…Décisions • 167
[…] En outre, les comparants déclarent avoir obtenu toutes explications utiles relativement aux articles 311-19, 311-20 du code civil et L 152-10 du code de la santé publique, ci-après littéralement retranscrits :
Lire la suite…- Procréation médicalement assistée·
- Assistance·
- Consentement·
- Filiation·
- Enfant·
- Tiers·
- Privé·
- Paternité·
- Délai de réflexion·
- Intervention
[…] En outre, les comparants déclarent avoir obtenu toutes explications utiles relativement aux articles 311-19, 311-20 du code civil et L 152-10 du code de la santé publique, ci-après littéralement retranscrits :
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 6e chambre, cabinet b, 30 janvier 2017, n° 17/00007
[…] En outre, les comparants déclarent avoir obtenu toutes explications utiles relativement aux articles 311-19, 311-20 du code civil et L 152-10 du code de la santé publique, ci-après littéralement retranscrits :
Lire la suite…- Procréation médicalement assistée·
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section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, un article R. 2142-18 ainsi rédigé : « Art. […] réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. […] Considérant que l'article 8 insère, après le chapitre II du titre premier du livre II du code de la santé publique, un chapitre II bis nouveau intitulé « assistance médicale à la procréation » et comprenant dix articles L. 152-1 à L. 152-10 ; 6. […] une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon ; […]
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