Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par la présente sous-section.
Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 mars 2000, 97NT01985, inédit au recueil LebonRejet
[…] instituée par l'article L. 184 -3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. » ; […] que les conditions techniques de fonctionnement visées au 3 de l'article L.712-9 sont définies aux articles R.184-1 -4 à R.184-1 -12 et concernent les conditions matérielles d'exercice des activités, […] que l'article R .712-42, […] utilement critiquer ce motif d'annulation de la décision en faisant valoir que le dossier de demande d'autorisation visé à l'article R.184-1-2 […]
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