Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Les activités définies aux a et c du 1° de l'article R. 152-9-1 doivent être exercées au sein d'une structure de gynécologie ou de gynécologie-obstérique, dans des locaux comprenant une pièce pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 152-10, une salle de ponction équipée d'un échographe de haute définition avec sonde vaginale, un bloc opératoire, une salle de réveil et des lits d'hospitalisation.
Les activités définies au b du 1° de l'article R. 152-9-1 sont réalisées dans une structure chirurgicale.
Les activités définies au b du 1° de l'article R. 152-9-1 sont réalisées dans une structure chirurgicale.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 2001, 99-12.908, Publié au bulletinRejet
[…] 1° que les dispositions de l'article R. 184-1-5 du Code de la santé publique ne s'opposent nullement à ce que des prélèvements ovocytaires puissent être pratiqués dans des structures ambulatoires visées à l'article R. 712-2-1 du même Code qui, selon l'article D. 712-30, dispensent des prestations qui ne comprennent pas l'hébergement mais qui « équivalent par leur nature, […]
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