Article R184-1-5 du Code de la santé publique
Article R184-1-4
Article R184-1-6
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 2001, 99-12.908, Publié au bulletinRejet

[…] 1° que les dispositions de l'article R. 184-1-5 du Code de la santé publique ne s'opposent nullement à ce que des prélèvements ovocytaires puissent être pratiqués dans des structures ambulatoires visées à l'article R. 712-2-1 du même Code qui, selon l'article D. 712-30, dispensent des prestations qui ne comprennent pas l'hébergement mais qui « équivalent par leur nature, […]

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