Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 5 : Du contrôle de certains établissements / Section 4 : Activités d'assistance médicale à la procréation / Sous-section 1 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des activités d'assistance médicale à la procréation / Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé pratiquant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation
Article R184-1-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Les activités définies au b du 1° de l'article R. 152-9-1 sont réalisées dans une structure chirurgicale.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 2001, 99-12.908, Publié au bulletin
Il résulte des dispositions de l'article R. 184-1-5 du Code de la santé publique relatives aux conditions de fonctionnement des établissements de santé pratiquant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation que la réalisation de ces actes dans une structure de chirurgie ambulatoire n'est pas prévue par ce texte, et qu'une hospitalisation est nécessaire.
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