Article R184-1-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/05/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R2142-5 (V), Code de la santé publique - art. R2142-5 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les activités définies aux a et c du 1° de l'article R. 152-9-1 doivent être exercées au sein d'une structure de gynécologie ou de gynécologie-obstérique, dans des locaux comprenant une pièce pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 152-10, une salle de ponction équipée d'un échographe de haute définition avec sonde vaginale, un bloc opératoire, une salle de réveil et des lits d'hospitalisation.
Les activités définies au b du 1° de l'article R. 152-9-1 sont réalisées dans une structure chirurgicale.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 2001, 99-12.908, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article R. 184-1-5 du Code de la santé publique relatives aux conditions de fonctionnement des établissements de santé pratiquant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation que la réalisation de ces actes dans une structure de chirurgie ambulatoire n'est pas prévue par ce texte, et qu'une hospitalisation est nécessaire.

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  • Structures de soins alternatives à l'hospitalisation·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Assistance médicale à la procréation·
  • Prélèvements ovocytaires·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Chirurgie ambulatoire·
  • Conditions d'exercice·
  • Prestations délivrées·
  • Activités cliniques·
  • Hospitalisation
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