Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
La pièce affectée à la conservation des gamètes et des embryons doit être équipée d'une protection contre le vol.
Pour les activités mentionnées aux c et d du 2° de l'article R. 152-9-1, la pièce affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro doit être équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent.
Pour l'activité visée au d du 2° de l'article R. 152-9-1, l'établissement ou le laboratoire doit disposer d'un matériel spécifique adapté aux micromanipulations.
[…] et des laboratoires d'analyses de biologie médicale et soumet la délivrance de l'autorisation à laquelle ils sont soumis au respect des conditions générales déterminées par les dispositions du livre VII du code de la santé publique relatives aux autorisations des établissements de santé et des conditions particulières de fonctionnement résultant des articles R.184-1-9 et R.184-1 -12 du même code ; que l'article L.152- 9 prévoit un agrément des praticiens sous la responsabilité desquels sont effectués, […] que les articles R .152- 9 -4 et R .152- 9 […]