Article R184-3-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R2113-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

La section du diagnostic prénatal donne au ministre chargé de la santé des avis motivés sur :
1. Les demandes d'autorisation d'exercice des activités de diagnostic prénatal ; ces avis tiennent compte, notamment, de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens responsables, des locaux et de l'équipement des centres, de l'organisation des activités et, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;
2. Les demandes d'agrément des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires mentionnés à l'article L. 162-16 ; cet avis tient compte notamment de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens et des modalités de fonctionnement des centres ;
3. Les demandes de renouvellement des autorisations et agréments, en tenant compte des résultats de l'évaluation des activités des centres ;
4. Les retraits d'autorisation et d'agrément.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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