Entrée en vigueur le 29 septembre 1990
Est créé par : Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
1. Quatre personnes, dont au moins trois médecins, ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale ;
2. Un médecin généraliste ;
3. Deux pharmaciens dont l'un au moins exerce dans un établissement de soins ;
4. Une infirmière ou un infirmier au sens des articles L. 473 à L. 477 du code de la santé publique ;
5. Une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique ;
6. Une personne qualifiée en raison de son activité dans le domaine social ;
7. Une personne autorisée à faire usage du titre de psychologue ;
8. Une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière juridique.
Les comités comprennent en outre douze membres suppléants satisfaisant aux mêmes conditions.
[…] Considérant que, sur le fondement de l'article 6-1° de la loi du 20 décembre 1988, le décret n° 90-872 du 27 septembre 1990 pris en Conseil d'Etat, a introduit dans la deuxième partie du code de la santé publique un article R. 2001, dont il ressort que les comités consultatifs comprennent douze membres titulaires, et parmi eux, « 3. Deux pharmaciens dont l'un au moins exerce dans un établissement de soins » ; que l'article R. 2003 également introduit dans le code précité dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 97-988 du 1 er octobre 1997, […] selon lui, au principe d'égalité, un tel moyen manque en fait dès lors qu'il résulte des termes mêmes du 3. de l'article D. 2001, […]