Article R5000-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/10/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-55 (V)

Entrée en vigueur le 2 octobre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1216 du 30 septembre 2002 - art. 1 () JORF 2 octobre 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Sans préjudice des dispositions des articles R. 5194 et R. 5212, une prescription libellée en dénomination commune en application de l'article L. 5125-23 et telle que définie au II de l'article R. 5000 doit comporter au moins :
1° Le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune ;
2° Le dosage en principe actif ;
3° La voie d'administration et la forme pharmaceutique.
Si le médicament prescrit comporte plusieurs principes actifs, la prescription indique la dénomination commune et le dosage de chaque principe actif dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus. L'association de ces différents principes actifs est signalée par l'insertion du signe "+" entre chaque principe actif.
Les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° figurent dans le répertoire des génériques prévu à l'article R. 5143-8 ainsi que dans la base de données visée au III de l'article 47 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative au financement de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 2 octobre 2002
Sortie de vigueur le 8 août 2004
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Doublet, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 20 mai 2004

Enfin, les mentions qui doivent, en application de l'article R. 5000-1 du code de la santé publique, figurer dans une prescription libellée en dénomination commune, sont spécifiées dans le répertoire à l'attention des prescripteurs.

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