Article R5014-3 du Code de la santé publique

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Version03/09/1992
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Version13/02/1998
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Version22/03/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4222-3 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 2 () JORF 13 février 1998

En outre, la demande doit être accompagnée :
1° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de titulaire d'officine :
a) De la copie de la licence prévue à l'article L. 570 ;
b) De la copie de toute pièce justifiant de la libre disposition des locaux destinés à l'implantation de l'officine ;
c) Sauf en cas de création d'une officine, de la copie de l'acte de cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie de l'officine sous condition suspensive de l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article L. 574 ou, en cas de succession, de la copie de l'acte de partage ;
2° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable, délégué, responsable intérimaire ou délégué intérimaire d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5106 :
a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, à l'article R. 5112 ou à l'article R. 5112-1 ;
b) Lorsque l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de l'acte de l'organe social compétent portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;
3° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer une autre activité professionnelle de pharmacien de toutes pièces précisant la nature, les conditions et modalités d'exercice de ladite activité ;
4° Lorsqu'elle vise à l'inscription d'une société d'exercice libéral, outre les pièces mentionnées au 1° :
a) De la copie des statuts de la société et de son règlement intérieur ;
b) De la liste des associés, mentionnant, pour chacun d'eux, sa qualité de professionnel en exercice ou la catégorie de personnes au titre de laquelle il est associé ;
c) De l'indication de la répartition du capital entre les associés.
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Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 22 mars 2003

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Décision1


1CADA, Avis du 3 février 1994, président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine, n° 19940208

[…] La commission a tout d'abord observé que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens est un organisme chargé de la gestion d'un service public, au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et que les documents demandés, qui sont intégrés aux dossiers de demandes d'inscription au tableau, en vertu des dispositions de l'article R.5014-3 du code de la santé publique, présentent le caractère de documents administratifs.

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