Article R5015-28 du Code de la santé publique
Article R5015-27
Article R5015-29
Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1

1Organisation de la fonction achat et maîtrise de la commande publique dans les établissements publics de santéAccès limité
Le Moniteur · 24 novembre 2000
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Décisions10

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 février 1997, 161044, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a infligé à M. X…, par sa décision en date du 26 mai 1994, la sanction de la réprimande pour avoir inséré une annonce dans l'annuaire téléphonique de la Marne comportant des mentions non autorisées par l'article R. 5015-28 du code de la santé publique et constituant une publicité contraire à la dignité de la profession interdite par l'article R. 5015-26 du même code ; que les faits retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 février 1997, 161046, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a infligé à M. X…, par sa décision en date du 26 mai 1994, la sanction de la réprimande pour avoir inséré une annonce dans l'annuaire téléphonique de la Marne comportant des mentions non autorisées par l'article R. 5015-28 du code de la santé publique et constituant une publicité contraire à la dignité de la profession interdite par l'article 5015-26 du même code ; que les faits retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 15 décembre 1993, 128382, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Le pharmacien qui fait paraître dans l'annuaire téléphonique de la Seine-Saint-Denis un encart relatif à son officine située dans le 20 e arrondissement de Paris et comportant les indications autorisées par l'article R.5015-28 du code de la santé publique ne se rend pas coupable d'une tentative de détournement de clientèle ni n'utilise de procédé contraire à la dignité de la profession. […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 5015-26 du code de la santé publique : « Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédé et moyens contraires à la dignité de leur profession … » ; […] en vertu des dispositions de l'article R. 5015-28 du même code, […]

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