Article R5015-63 du Code de la santé publique
Article R5015-62
Article R5015-64
Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 janvier 1999, 185237, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5015-60 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés au requérant : « Les pharmaciens … doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité » ; qu'aux termes de l'article R. 5015-63 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère peut entraîner une sanction disciplinaire. Toute parole ou tout acte pouvant porter un préjudice matériel ou moral à un confrère au point de vue professionnel est punissable, même s'il a lieu dans le privé » ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 15 mai 2012, n° 1001711Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-2 du code de la santé publique : «Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle. / Il coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'ordre (…)» ; […] qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du même code : «L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : (…)/Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4234-1 du même code, […] au sens de l'article R. 5015-63 de ce code ;

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