Entrée en vigueur le 7 octobre 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret 97-908 1997-10-06 art. 1 10° JORF 7 octobre 1997
Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution.
Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 5028.
[…] Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 3 août 1990, présentée par M. Norbert X…, demeurant … Armée à Strasbourg (67000) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 25 juillet 1990 par lequel le préfet du Bas-Rhin a, en application de l'article R.5040 du code de la santé publique, fixé le point de départ de la période d'exécution de la peine d'interdiction temporaire d'exercice de la profession de pharmacien prononcée par les instances de l'ordre national des pharmaciens ;
L. 4234-6 et L. 4234-8 du code de la santé publique) et réglementaires (art. R. 5028 et R. 5040 du même code) sont actuellement à l'étude pour résoudre cette difficulté.
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