Article R*5041 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version07/10/1997

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Les décisions du conseil national sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 7 octobre 1997

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 janvier 1999, 181477, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Le ministre chargé de la santé a, conformément aux dispositions combinées de l'article R. 5041 du code de la santé publique et de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, qualité pour contester par la voie de la cassation la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens reconnaissant le bénéfice de l'amnistie à un pharmacien, rendue dans une instance où, à la suite d'une plainte formulée par un préfet en application de l'article R. 5016 du code de la santé publique puis d'un appel interjeté par le préfet sur le fondement de l'article L. 527 du même code, l'Etat avait la qualité de partie.

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  • Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles·
  • Instance dans laquelle l'État avait la qualité de partie·
  • Amnistie, grace et rehabilitation·
  • Discipline professionnelle·
  • Bénéfice de l'amnistie·
  • Charges et offices·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Professions·
  • Cassation
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